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Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) : nouveau cadre à partir du 1er janvier 2027

La réforme était prévue par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, mais c’est finalement 7 ans plus tard qu’un décret fixe le régime applicable aux ASA et à certains aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux (décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

Les dispositions de ce texte, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027, complètent les articles L622-1 et L622-7 du CGFP et visent à harmoniser les règles relatives à ces ASA pour tous les agents publics (titulaires et contractuels).

Pour bénéficier d’une ASA, l’agent adresse une demande écrite à son autorité de gestion. Il fournit, en temps utile, à l’appui de sa demande, les pièces justificatives nécessaires.
Lorsque l’autorité de gestion rejette une ASA en raison des nécessités de service, sa décision doit être motivée (article 2 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

Il convient donc de distinguer les ASA de droit, les ASA accordées sous réserve des nécessités de service et les aménagements d’horaires.

1. Les ASA de droit 

Elles sont accordées dans les cas suivants :

  • examens médicaux prénataux et postnataux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, si ces rendez-vous doivent avoir lieu pendant le temps de travail ;

  • procédure d’adoption : pour se rendre aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément s’ils ont lieu pendant le temps de travail (5 jours au maximum par procédure d’agrément) ;

  • annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer de son enfant (5 jours) ;

  • décès du conjoint, de la personne avec laquelle l’agent est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de la personne avec laquelle il vit maritalement (5 jours) ;

  • décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur (3 jours) ;

  • mariage ou PACS (5 jours).

Remarque : Les durées des ASA des 3 dernières situations ci-dessus peuvent être majorées de deux jours au plus (article 5 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

2. Les ASA accordées sous réserve des nécessités de service

Elles sont accordées dans les cas suivants :

  • La femme en état de grossesse peut bénéficier d’une ASA, à raison d’une heure par jour à compter du premier jour de son troisième mois de grossesse et jusqu’à la date du début du congé pour maternité (article 12 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

  • L’agent devant s’absenter pour soigner ou assurer momentanément la garde d’un ou de plusieurs enfants de moins de 16 ans dont il a la charge effective peut bénéficier d’ASA, dont la durée cumulée est égale à 6 jours par an pour un agent exerçant à temps plein et à temps complet (durée doublée lorsque l’agent assume seul la charge du ou des enfants). Dans les autres cas, cette durée est réduite au prorata de sa quotité de temps de travail. Aucune limite d’âge n’est fixée lorsque l’enfant est en situation de handicap (article 13 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

3. Les aménagements d’horaires, sous réserve de l’accord de l’employeur (le plus souvent avec récupération des heures non travaillées)

Ils sont accordés dans les cas suivants :

  • pour les actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale à la procréation et cette disposition concerne aussi le partenaire marié, pacsé ou vivant maritalement de la femme en état de grossesse (article 15 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026) ;

  • pour allaiter son enfant, en permettant à la femme d’interrompre son travail pendant une durée totale maximale d’une heure par jour et ce pendant une année à compter du jour de la naissance (mais par dérogation à l’article 14, le temps correspondant aux périodes d’interruption pour allaiter son enfant ne donne lieu à aucun rattrapage des heures de travail – article 16 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026) ;

  • pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité et cette disposition concerne aussi le partenaire marié, pacsé ou vivant maritalement de la femme en état de grossesse (article 17 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026) ;

  • pour participer aux conseils d’école dans les écoles, aux commissions permanentes, conseils de classe et conseils d’administration dans les collèges et lycées en tant qu’élu représentant ou délégué des parents d’élèves (article 18 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026) ;

  • pour accompagner son enfant ou ses enfants inscrits dans une école maternelle ou élémentaire à l’occasion de la rentrée scolaire (article 19 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

Bon à savoir :

  • Le temps d’absence résultant de ces ASA est assimilé à une période d’activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension (article 3 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

  • Sauf exception, les ASA peuvent être accordées par journée ou par demi-journée (article 4 du décret 2026-604 du 6 juillet 2026).

Pour aller plus loin :

Dès publication de cette circulaire, le SNALC vous en informera.

Le SNALC espère que les droits relatifs aux ASA et aménagements d’horaires prévus par le décret du 6 juillet 2026 seront aisément respectés dans l’Éducation nationale et que les formalités administratives pour les obtenir ne relèveront pas d’une usine à gaz qui pourrait in fine conduire l’agent à renoncer à sa demande !

 
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